Succession : comment entrer en possession de son héritage ?

Mis à jour le Mercredi 19 juin 2024

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La saisine se définit comme le pouvoir reconnu à l'héritier d’entrer en possession des biens de la succession dès le décès, sans avoir à effectuer de formalités.

En présence d’un testament olographe ou mystique établi au profit d’un légataire universel, et en l’absence d’héritiers réservataires, le notaire devra vérifier un certain nombre d’informations pour que le légataire puisse recevoir les biens qui lui ont été légués.

Enfin le légataire à titre universel ou particulier, qui n’a pas la saisine, doit obtenir la délivrance de son legs pour entrer en possession des biens de la succession. Elle n'est soumise à aucune forme particulière.

Que faut-il faire pour prendre possession des biens d’une succession ?


Avant de pouvoir prendre possession matérielle des biens successoraux, l’héritier doit avoir la saisine

Toutefois, en présence de legs, cette appréhension peut être soumise à un envoi en possession ( ou procédure de contrôle de la validité apparente du testament olographe ou mystique instituant un légataire universel en l'absence d'héritiers réservataires) ou à une demande de délivrance de legs (reconnaissance du droit du légataire particulier dur le bien qui lui a été légué). 

Attention : pour les successions ouvertes depuis le 1er novembre 2017, la procédure judiciaire d'envoi en possession n'est plus automatique. En effet, le notaire a désormais compétence pour vérifier le caractère universel de la vocation du légataire et l'absence d'héritier réservataire. Tout intéressé peut s’opposer auprès du notaire à ce que le légataire reçoive les biens de la succession. Dans ce cas, ce dernier doit se faire envoyer en possession par le tribunal judiciaire.


Qui sont les héritiers saisis ? 

 

  • Certains héritiers légaux sont saisis de plein droit, puisque leur vocation successorale est prévue par la loi (art 724 C. civ). Il s’agit des descendants, ascendants, collatéraux et conjoint survivant du défunt à condition qu’ils soient bien héritiers et qu’ils ne renoncent pas à la succession. S’ils renoncent, la saisine passe de l'héritier de second rang (c’est-à dire celui qui vient ensuite dans l’ordre de succession).
  • Le légataire universel institué par testament authentique est saisi de plein droit en l’absence d’héritier réservataire. S’il est institué par testament olographe ou mystique, le notaire vérifie les conditions de sa vocation universelle et l'absence d'héritiers réservataires (art 1006 et 1007 C. civ). En cas d’opposition, le légataire doit demander un envoi en possession au Président du tribunal judiciaire. En présence d’un réservataire, le légataire universel, s’il n’est pas un héritier, doit demander au préalable la délivrance de son legs (art 1004 C. civ).
  • Les légataires à titre universel et à titre particulier (non héritiers) n’ont pas la saisine. Ils doivent demander au préalable la délivrance de leurs legs (art 1011 et 1014 C. civ). 
  • Le conjoint survivant bénéficiaire d'une donation entre époux, a la saisine en sa qualité d'héritier.

Quels sont les pouvoirs des héritiers saisis ?

Dès le jour du décès les successeurs saisis peuvent exercer les droits qui leur ont été transmis et prendre possession matérielle des biens. 

Ils administrent les droits et biens du défunt, peuvent effectuer les actes conservatoires et continuer les actions en justice engagées par ou contre le défunt. Ils doivent délivrer les legs. 

En cas de pluralité d'héritiers saisis, ils doivent s'accorder pour administrer la succession jusqu'au partage ou pour confier la tâche à l'un d'entre eux. 

Attention : un indivisaire ne peut réaliser seul un acte de disposition (vendre, donner, détruire...), qui requière en principe le consentement unanime des indivisaires.