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Qu'est-ce qu'une donation-partage ?
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La donation-partage, institution typiquement française, règle à l’avance le partage de la succession du disposant. Il s’agit obligatoirement d’un acte notarié (Voir fiche : comment établir un acte authentique à l’étranger ?).
La donation-partage permet de préparer sa succession avec les enfants et d’éviter les conflits qui peuvent apparaître au moment du décès des parents. Elle permet également de faire des économies par rapport au coût d’une succession normale. -
Qui peut la faire ?
Toute personne peut partager tout ou partie de ses biens entre ses héritiers présomptifs, c’est-à-dire ceux dont il y a lieu de supposer par avance qu’ils recueilleront la succession (enfants, petits-enfants, neveux) ou de ses beaux-enfants.
Lorsque les biens comprennent une entreprise individuelle ou en société, la donation-partage est ouverte aux tiers. -
Que peut-on donner ?
La donation-partage ne peut porter que sur des biens dont on est propriétaire au moment de la donation (pas de donation possible sur des biens futurs). Elle peut être faite sur les biens d’un parent ou des deux (donation-partage conjonctive). Dans ce cas, elle comprendra les biens propres de chacun des époux et les biens de la communauté.
La donation-partage répartit entre les donataires tout ou partie des biens du donateur. Cette répartition doit respecter le principe d’égalité en valeur. Il est possible d’équilibrer les lots en mettant à la charge d’un donataire une soulte (versement d’une somme d’argent) au profit d’un autre donataire. -
Quels sont les effets ?
La donation-partage est irrévocable. Il n’est pas possible de redistribuer ultérieurement les biens donnés (par un testament notamment). Les donataires peuvent contester la donation après le décès de leurs parents s’ils s’estiment lésés lors du règlement de la succession ou s’ils n’étaient pas encore nés lors de la rédaction de l’acte de donation.
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Lors de l'ouverture d'une succession, faut-il rapporter les biens donnés ?
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Lors du décès de l’ascendant, la succession sera limitée aux biens non compris dans la donation-partage. En effet, les biens inclus dans la donation-partage seront déjà sortis du patrimoine du défunt.
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Autrement dit, si des descendants acceptent la succession, ils n’auront pas à faire le rapport des biens qu’ils ont reçu dans la donation-partage. Il y aura simplement un partage complémentaire pour les biens non compris dans la donation-partage.
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Si un descendant renonce à la succession, il conservera à titre de donation ce qu’il a reçu dans la donation-partage, sauf éventuelle réduction, la donation s’imputant nécessairement sur la quotité disponible.
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Quelle sera la loi applicable le jour du décès ?
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En droit international privé, la donation-partage est rattachée à la loi successorale. Pour les biens immobiliers, il s’agit de la loi de situation des biens et pour les meubles (comptes bancaires, parts de sociétés… ) de la loi du dernier domicile du défunt.
En présence d’un patrimoine dispersé dans divers pays, le but de la donation-partage qui est de répartir une masse unique et d’assurer l’égalité entre les co-partagés peut être remis en question. -
Exemple : Parent de trois enfants, vous souhaitez recourir à la donation-partage pour transmettre à l’aîné une villa en Provence, au cadet un appartement à Londres et au petit dernier un restaurant à Bruxelles.
Même si ces biens sont à peu près d’égale valeur, la donation partage devra s’apprécier en fonction des lois successorales applicables (loi de situation pour les immeubles). Dans le cas présent, il en existe trois. De ce fait, les donataires des biens belge et anglais pourront au décès réclamer leur part de réserve sur la masse française sans que l’on ait à tenir compte de ce qu’ils ont reçu à l’étranger. -
Il en est de même des donataires de biens en France et en Angleterre, qui sont en droit belge héritiers réservataires. En revanche, l’enfant ayant reçu l’appartement à Londres ne pourra pas être inquiété puisque le droit anglais ignore la notion de réserve héréditaire…
Dans l’hypothèse d’un désaccord futur entre les héritiers, le recours à la donation-partage est déconseillé lorsque la succession est soumise à plusieurs lois successorales.
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Dans un contexte international, n'est-il pas préférable de léguer ?
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La donation-partage est une institution typique du droit français inconnue à l’étranger. Même si par le jeu du renvoi, on applique la loi française au règlement de la succession, vous pourrez rencontrer de grandes difficultés à rendre l’acte efficace à l’étranger.
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Exemple : De nationalité française vivant à Turin, vous souhaitez procéder à une donation-partage incluant tant votre appartement en Italie que votre maison dans le Périgord. En principe, l’immeuble situé en Italie est dévolu selon la loi italienne, mais la loi italienne sur le droit international privé renvoie à la loi nationale du défunt, qui régit tant la succession mobilière qu’immobilière (article 46 de la loi du 31 mai 1995). On aboutit donc à une unité de loi applicable (la loi française qui détermine la réserve et la quotité disponible) à la donation-partage.
A priori, cette institution pourrait donc être choisie, mais en pratique, l’acte de donation-partage établi en France ne pourra pas être publié en tant que tel en Italie car cette institution n’est pas connue du droit italien, qui interdit les pactes sur succession future (article 458 du code civil italien).
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