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En raison de la diversité des législations internes étrangères et des règles de droit international privé, la question du régime matrimonial est complexe et se pose pendant toute la durée du mariage. Au cours du mariage, les époux peuvent changer de nationalité, de domicile ou acquérir des biens dans différents pays.
Afin d’assurer la permanence du régime matrimonial, il est souhaitable pour des époux placés dans un contexte international (notamment pour Les règles de la mutabilité automatique), d'établir un contrat préalablement au mariage pour fixer précisément la loi et le régime matrimonial applicable.
Peut-on établir un contrat de mariage à l’étranger ?
Le contrat de mariage, acte authentique, pourra être dressé chez un notaire local, au Consulat de France dans les pays où il exerce encore ses attributions notariales ou encore par devant votre notaire en France qui pourra l’établir par le biais de procurations si vous ne pouvez vous déplacer en France (voir : Établir une procuration à l’étranger).
La convention de la Haye du 14 mars 1978 sur les régimes matrimoniaux est entrée en vigueur en France le 1er septembre 1992 et remplace désormais les règles de droit commun des régimes matrimoniaux.
Quelles sont les lois qui peuvent être choisies ?
En ce qui concerne le choix de la loi applicable à leur régime matrimonial, selon l'article 3 de la convention de la Haye sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux régissant les époux qui se marient depuis le 1er septembre 1992, les époux ne peuvent désigner pour régir leur régime matrimonial que l'une des lois suivantes :
- la loi d'un État dont l'un des époux a la nationalité au moment de cette désignation
- la loi de l'État sur le territoire duquel l'un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation
- la loi du premier État sur le territoire duquel l'un des époux établit une nouvelle résidence habituelle après le mariage
Les époux peuvent également désigner, en ce qui concerne les immeubles ou certains d'entre eux, la loi du lieu où ces immeubles sont situés.
Exemple : Des futurs époux, lui Français, elle Suisse, souhaitent adopter le régime de la séparation de biens. Ce régime existe dans le droit français comme dans le droit suisse et son contenu est presque identique. Il conviendra d’indiquer clairement la loi applicable et le régime choisi.
En revanche, un contrat de mariage de séparation de biens faisant référence à la loi française, établi par un notaire français, entre une espagnole et un italien qui n’ont pas de résidence habituelle en France et qui ne s’établiront pas en France, serait inopérant.
Les formes de l’acte
La désignation de la loi applicable se fait sous la forme d’une stipulation expresse résultant d’un contrat de mariage. Le contrat est valable quant à la forme s’il répond à la loi interne applicable au régime matrimonial ou à la loi interne en vigueur au lieu où le contrat a été passé. Si un contrat de mariage régi par la loi anglaise est établi sous seing privé, il sera valable.
L’option émise lors de la célébration du mariage à l’étranger est-elle valable en France ?
Certains codes étrangers peuvent comporter plusieurs régimes légaux ou prévoir que lors de la célébration du mariage, les époux peuvent manifester leur volonté en faveur d'un régime déterminé. Cette option pour un régime matrimonial lors de la célébration du mariage faite par les époux devant un officier de l'état civil étranger représente un choix de loi et de régime valable, du moment que cette option est faite conformément aux dispositions prévues par la législation interne applicable au lieu de célébration du mariage.
Il en est ainsi à l’île Maurice, au Mali, au Gabon, à Madagascar, à Monaco… Cette option doit être appréciée face au choix de lois limité prévu par l'article 3 de la convention de La Haye. Mais si elle est valable, le régime choisi par les époux devra être appliqué au même titre qu’un contrat de mariage.
Le droit sénégalais prévoit par exemple, lors de la célébration du mariage une option entre trois régimes : la séparation de biens, le régime dotal et le régime communautaire de participation aux meubles et acquêts. L'option s'exerce sous la forme d'une déclaration recueillie par l'officier de l'État Civil et est inscrite dans l'acte de mariage selon l'article 65 du code de la famille (art. 370 al. 1).
De la même manière, l’article 162 al. 2 du Code civil italien prévoit que « le choix du régime de la séparation de biens peut être déclaré dans l'acte de célébration du mariage ». Les époux sont alors considérés comme mariés sous le régime de séparation de biens de droit italien.
Toutefois pour utiliser l’option, il faut rechercher si les époux peuvent se soumettre à la loi du pays où le mariage est célébré. Si l’on prend l’exemple de l’Italie, s'agissant d'un couple - la femme italienne, le mari français - le choix de la loi italienne et du régime italien de la séparation de biens, selon l'article 162, al. 2 du code civil italien, est parfaitement valable et il y a lieu de considérer que les époux sont placés sous le régime italien de la séparation de biens. Il en serait de même pour un couple de français vivant à Rome. Dans ces deux hypothèses, soit la loi nationale d’un époux soit la loi du domicile permet le rattachement à la loi italienne. En revanche, si deux français résidant en France décident juste de se marier à Venise l’option qu’il ferait conformément à l’article 162 du Code civil italien ne serait pas valable car non-conforme à l’article 3 de la convention de la Haye. S’ils veulent être soumis à la séparation de biens, ils n’ont pas d’autre choix que d’effectuer un contrat de mariage par devant leur notaire en France.
Si le mariage est célébré à l’étranger, faut-il procéder à des formalités particulières ?
Si vous vous mariez à l’étranger, il sera nécessaire lors de la transcription de votre mariage au Consulat de France d’indiquer que vous avez établi un contrat de mariage afin qu’il en soit fait mention en marge de la transcription de l’acte de mariage.
L’existence du contrat de mariage sera également mentionnée sur le livret de famille remis aux intéressés. La mention apposée tant en marge de la transcription de l’acte de mariage que sur le livret de famille précisera uniquement la date du contrat et le nom et lieu de résidence du notaire rédacteur mais aucune précision sur le régime matrimonial choisi.
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