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En présence de mariages internationaux (mariages contractés à l’étranger ou avec une personne de nationalité étrangère), le changement de régime matrimonial est en principe un acte volontaire.
Toutefois, il est des cas où ce changement de régime matrimonial peut être automatique, à l’insu des personnes concernées.
Qu'est-ce que la mutabilité automatique ?
L’article 7 de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur les régimes matrimoniaux prévoit différentes hypothèses où le changement de régime s’effectue automatiquement. Lorsque les époux sont soumis à une loi qui dépend d’un critère objectif (résidence habituelle, nationalité… (voir la détermination du régime matrimonial à défaut de contrat de mariage), un changement automatique du rattachement peut se produire.
En fait, la loi de la résidence habituelle va se substituer à la loi précédemment applicable dans trois situations.
1/ La loi interne de l’État où les deux époux ont leur résidence habituelle va se substituer à la loi précédemment applicable lorsqu’après le mariage, cette résidence dure depuis plus de 10 ans.
Exemple : Deux époux italiens s’étaient établis après leur mariage célébré sans contrat en Suisse le 13 janvier 1993. Ils se trouvaient donc mariés sous le régime légal suisse de la participation aux acquêts. Un an plus tard, ils sont venus vivre en France où ils résident toujours. Les époux sont donc soumis, depuis le 14 janvier 2004, au régime légal français de la communauté réduite aux acquêts. Dans ce cas, la substitution ne s’opère qu’au bout de dix années et n’a pas d’effet rétroactif. Les époux ont déjà deux régimes différents à liquider… pour l’instant.
2/ La loi interne de l’État où les époux fixent leur résidence habituelle se substitue à la loi précédemment applicable à leur régime matrimonial dès lors que les époux ont la nationalité de cet Etat ou dès qu’ils acquièrent cette nationalité. Exemple : Deux époux français se sont fixés à Londres suite à leur mariage célébré en 1995. Ils se trouvaient donc mariés sous le régime de la séparation de biens (régime retenu en Grande-Bretagne). En 1997, ils sont revenus vivre en France. De ce fait, ils se sont retrouvés automatiquement sous le régime légal français de la communauté réduite aux acquêts, et cela sans aucun délai. Dans ce cas, il y a convergence entre l’État de la résidence habituelle et la nationalité commune des époux.
3/ La loi de la résidence habituelle se substitue à la loi nationale commune lorsqu'auparavant, les époux étaient soumis à cette loi à défaut de résidence commune dans le même État au moment du mariage. Il faut toutefois que l’État de la nationalité n’ait pas fait de déclaration en faveur de la loi nationale.
Exemple : Deux époux algériens se sont mariés sans contrat en Algérie en 1994. Le mari travaillait déjà en France où il est revenu vivre après son mariage alors que sa femme est restée en Algérie. En vertu de l’article 4 alinéa 2-2 de la Convention de la Haye, les époux de même nationalité, à défaut de résidence commune, étaient soumis à la loi algérienne et à la séparation de biens. Cependant, lorsque l’épouse est venue rejoindre son mari en France, les époux se sont trouvés automatiquement placés sous le régime légal français de la communauté d’acquêts.
Qui est concerné par la mutabilité automatique ?
Cette mutabilité automatique ne concerne que les époux mariés après le 1er septembre 1992 (date d’entrée en vigueur de la Convention de la Haye).
Elle ne s’applique pas non plus aux couples ayant déclaré la loi applicable à leur régime matrimonial ou établi un contrat de mariage. En outre, ces changements n’ont pas d’effet rétroactif.
Quels sont les dangers de la mutabilité automatique ?
Les dispositions prévoyant la mutabilité automatique sont dangereuses. Dans la pratique, bon nombre de personnes ignorent qu’elles ont changé de régime matrimonial par le simple fait d’avoir déménagé dans un autre pays.
En outre, lorsqu’elles s’en rendent compte, il est souvent trop tard. Non seulement les époux se retrouvent placés sous un régime qu’ils ne souhaitent pas, mais en plus la succession de régimes (puisque la mutabilité automatique n’est pas rétroactive) posera des problèmes lors de la liquidation, ou tout simplement pour déterminer la nature d’un bien appartenant aux époux.
Exemple : Si deux époux français partis vivre au Liban pour des raisons professionnelles décident de se marier, ils se croiront (à défaut de contrat de mariage et de première résidence habituelle au Liban) soumis à la séparation de biens puisque dans les pays de droit musulman, la notion même de régime matrimonial est ignorée et que le mariage n’entraîne pas d’effets sur les biens des époux. Mais si un jour ils décident de revenir vivre en France, ils seront, dès leur arrivée, automatiquement soumis au régime légal français de communauté réduite aux acquêts sans en avoir été avertis.
Quels sont les moyens d'y remédier ?
Il est possible de s’opposer au changement automatique de régime, à condition d’anticiper cette situation.
Pour éviter cette mutabilité, les époux peuvent passer d’un commun accord un contrat par devant leur notaire. Il est opportun de souligner l’importance d’établir un contrat de mariage dans un contexte international.
A défaut de contrat, les époux pourront confirmer la loi applicable à leur régime dans une déclaration faite selon l’article 6 de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 (voir le changement de régime matrimonial) mais à condition de le faire à temps, c’est-à-dire avant qu’il y ait encore un élément d’extranéité.
Exemple : Un couple de Français s’est établi en Grande-Bretagne après leur mariage en 1995. En revenant en France en 2003, ils sont tombés automatiquement sous le régime légal français. Or, le mari souhaitait acheter un bien en son nom personnel pensant être marié sous le régime légal anglais de la séparation de biens. Pour ce couple, il n’est plus possible de se servir de l’article 6 puisqu’ils sont actuellement dans une situation purement « française ». Il n’y a plus d’élément d’extranéité.
S’ils souhaitent se placer sous la séparation de biens, ils devront faire ce changement en respectant les conditions du droit français.
L’article 7 de la Convention de la Haye sur la mutabilité automatique est certes très contestable. Pour autant, il est possible d’anticiper ces pièges.
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