L'adoption plénière confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine : l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang (356 C. civ.).
Elle se distingue par conséquent de l’adoption simple qui confère à l’adopté une filiation qui s’ajoute à sa filiation d’origine : l’adopté conserve ses droits dans sa famille d’origine (articles 360 à 370-5 du code civil).
L’adoption internationale (qui peut être simple ou plénière), obéit à des règles particulières et ne sera donc pas envisagée ici.
S'informer
Nouveauté : la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption a apporté des modifications substantielles aux articles du Code civil et du Code de l’action sociale et des familles (CASF) régissant les deux types d’adoption ainsi que le statut des pupilles. Cette réforme est entrée en vigueur le 23 février 2022. Elle poursuit trois objectifs principaux : rendre plus d'enfants adoptables, sécuriser les parcours pour garantir le respect des droits des enfants et simplifier les démarches pour les parents adoptants
Conditions de l'adoption plénière
Conditions relatives aux adoptants
Il est possible de recourir à l’adoption plénière individuellement ou en couple.
En présence d’un seul adoptant, les conditions sont les suivantes (343-1 C. civ.):
- être âgé de plus de 26 ans ( 28 ans avant la réforme) sauf, en cas d’adoption de l’enfant de son conjoint, partenaire ou concubin (343-2 C. civ.)
- si l’adoptant est marié ou pacsé, obtenir le consentement de son conjoint ou de son partenaire.
dans le cas d’un couple adoptant, les conditions sont les suivantes (343 C. civ.):
- être mariés (non séparés de corps) ou, depuis la loi du 21 février 2022, pacsés ou concubins. Les membres du couple peuvent être de sexe différent ou de même sexe ;
- avoir plus de 26 ans ou être en mesure d’apporter la preuve d’une vie commune depuis au moins 1 ans (28 ans et 2 ans de vie commune avant la réforme),
Différence d’âge entre l’adoptant et l’adopté (344 C. civ.)
L’adoptant (ou les adoptants) doit avoir en principe quinze années de plus que l’enfant qu’il veut adopter. Dans le cas particulier de l’adoption de l’enfant du conjoint, l’écart d’âge minimum exigé entre l’adoptant et l’adopté est réduit à 10 ans.
Le juge peut toutefois accorder des dérogations pour un écart d’âge plus faible, s’il y a de justes motifs.
Conditions relatives à l’adopté
Enfant adoptable (347 C. civ.)
Tous les enfants ne peuvent pas être adoptés. Seuls sont concernés :
- les pupilles de l’État (enfants sans filiation connue ou établie, orphelins sans famille, abandonnés, enfants remis à l’ASE par les parents ou après retrait total de l’autorité parentale) pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l’Etat a consenti à l’adoption.
- les enfants ayant été judiciairement déclarés délaissés (abandonnés).
- les enfants dont les père et mère (ou le conseil de famille en cas de tutelle) ont valablement consenti à l’adoption ;
Âge de l’enfant (345 C. civ.) :
En principe, l’adoption plénière n’est permise qu’en faveur des enfants de moins de 15 ans, accueilli chez l’adoptant depuis au moins 6 mois. Pa exception, il est possible d’adopter un enfant de plus de 15 ans et jusqu’à ses 21 ans (20 ans avant la réforme) lorsque :
- l’enfant a été accueilli avant ses 15 ans par des personnes ne remplissant pas les conditions pour l’adopter,
- ou s’il a fait l’objet d’une adoption simple avant ses 15 ans,
- ou si l’adopté est l’enfant de l’autre membre du couple (nouveauté 2022),
- ou encore si l’enfant est pupille de l’Etat ou délaissé (nouveauté 2022) ;
Enfin l’enfant de plus de 13 ans doit consentir personnellement à son adoption plénière.
Les empêchements à l’adoption
Nouveauté : l'adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs est prohibée. Toutefois, le tribunal peut la prononcer si du fait de certains motifs graves, elle est dans l'intérêt de l'adopté (article 343-3 du C. civ.).
Le consentement à adoption
Le consentement à adoption doit être donné par :
- le ou les parents à l’égard duquel ou desquels la filiation est établie (348 et 348-1 C. civ.).
- le conseil de famille après avis de la personne qui prend soin de l’enfant, lorsque les pères et mères de l’enfants sont décédés ou dans l’impossibilité de donner leur consentement ou ont perdu l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation n’est pas établie (348-2 C. civ.).
Le consentement doit être donné devant un notaire français ou étranger, ou un agent consulaire, ou le service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) lorsque l’enfant lui a été remis (348-3 C. civ.).
Le consentement peut être rétracté pendant deux mois. Au-delà, et si la personne qui a recueilli l’enfant refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui appréciera selon l’intérêt de l’enfant, s’il y a lieu à restitution (348-3 C. civ).
Le consentement de l’adopté
S’il a plus de treize ans, l’enfant doit consentir personnellement à son adoption plénière ou simple.
Nouveauté : lorsque l’enfant de plus de treize ans (ou le majeur protégé) est hors d’état de donner son consentement, le tribunal peut malgré tout prononcer l’adoption si elle est conforme à l’intérêt de l’adopté (348-7 C. civ.).
Les grandes étapes de la procédure d’adoption
L’agrément
Les futurs adoptants doivent obtenir un agrément pour adopter (353-1 C. civ.) :
- un pupille de l’Etat ( L224-4 CASF),
- un enfant étranger qui n’est pas l’enfant du conjoint ou du partenaire pacsé ou du concubin de l’adoptant.
Cet agrément est délivré par le président du Conseil départemental -l’ASE- (L 225-1 CASF).
La réforme de 2022 rappelle que "l'agrément a pour finalité l'intérêt des enfants qui peuvent être adoptés. Il est délivré lorsque la personne candidate à l'adoption est en capacité de répondre à leurs besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs” (L 225-2 du CASF).
Autre nouveauté, “L'agrément prévoit une différence d'âge maximale de cinquante ans entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants qu'ils se proposent d'adopter. Toutefois, s'il y a de justes motifs, il peut être dérogé à cette règle […]” (L 225-2 CASF).
Enfin la loi du 22 février 2022 met en place une préparation des candidats à l’agrément aux enjeux de l’adoption et des besoins de l’enfant adoptable (L. 225-3 CASF).
Après la demande d’agrément et sa confirmation, le dossier est instruit dans les 9 mois. Le projet d’adoption fait l'objet d’une évaluation sociale et psychologique. L’agrément est délivré pour 5 ans. Tout refus d’agrément doit être motivé.
Le placement en vue de l’adoption (351 à 354 C. civ.)
Le placement de l’enfant est réalisé auprès des futurs adoptants par l’ASE ou par un organisme autorisé pour l’adoption (OAA). Il prend effet à la date de la remise effective de l’enfant et dure au moins 6 mois avant que la requête en adoption puisse être examinée. Les futurs adoptants accomplissent les actes usuels de l’autorité parentale jusqu’au prononcé du jugement d’adoption.
L’enfant bénéficie durant le placement d’un accompagnement de l’ASE ou de l’OAA (L 225-18 CASF).
La requête en adoption (353 C. civ.)
L’adoptant forme une requête auprès du tribunal judiciaire.
Bon à savoir : le recours à un avocat est obligatoire lorsque l’enfant a été recueilli après ses 15 ans (1168 CPC).
Le tribunal doit se prononcer dans un délai de 6 mois, vérifier si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant.
L’adoption est prononcée par jugement.
En cas d’adoption plénière, la décision est transcrite sur les registres de l’Etat civil du lieu de naissance de l’enfant et mentionnée sur le livret de famille de l’adoptant. Cette transcription tient lieu d’acte de naissance à l’enfant (354 C. civ.). L’acte de naissance d’origine est considéré comme nul.
Quelle conséquence pour l'enfant adopté en adoption plénière ?
L'adopté change de famille. Les liens avec sa famille d’origine sont définitivement rompus, sauf en cas d’adoption de l’enfant du conjoint, partenaire ou concubin. L’enfant adopté a les mêmes droits et obligations que des enfants biologiques.
Autorité parentale - Les adoptants doivent éducation, entretien, nourriture et responsabilité parentale envers l’adopté.
Une obligation alimentaire réciproque naît également entre l’adopté et sa famille adoptive.
Nom de famille et prénom - L’adoption plénière confère à l’enfant le nom de l’adoptant. En cas d’adoption de l’enfant du conjoint partenaire ou concubin, ou en cas d’adoption par un couple, ils peuvent choisir de donner à l’enfant l’un de leur deux noms ou les deux noms accolés dans l’ordre qu’ils choisissent. Un changement de prénom peut être demandé au juge. Si l’enfant a plus de 13 ans, il devra y consentir (357 C. civ.).
Nationalité - Lorsque l’enfant est adopté pendant sa minorité, il obtient automatiquement la nationalité française si un de ses parents adoptifs est français.
Succession - L’enfant adopté est exclu de la succession de sa famille d'origine. Il devient un héritier réservataire de sa famille adoptive, ainsi que des ascendants des adoptants (grands-parents adoptifs). Il a les mêmes droits successoraux qu’un enfant biologique.
Caractère définitif de l’adoption - L’adoption plénière est irrévocable (359 C. civ.). Elle ne peut pas non plus faire l’objet d’une action en annulation (sauf en présence d’un vice du consentement des parents biologiques). Cependant, en cas de motifs graves, le juge peut prononcer l’adoption simple à l’égard d’autre adoptants (360 C. civ.).
L’adoption de l’enfant de son conjoint, partenaire ou concubin
Il est tout à fait possible d’adopter l’enfant de son conjoint et, depuis la loi du 21 février 2022, de son partenaire lié par un PACS, ou de son concubin, sous certaines conditions ( 345-1 C. civ.).
Dans cette hypothèse, l'adoption plénière laisse subsister les liens juridiques unissant l'enfant à sa famille d'origine (356 C. civ.). Cependant, elle crée un lien de filiation entre l’adoptant et l’adopté. L’autorité parentale est exercée en commun.
Le conjoint, partenaire ou concubin adoptant n’a pas besoin d’obtenir un agrément administratif. Il n’est pas nécessaire qu’il soit âgé d’au moins 26 ans (343-2 C. civ.), il doit seulement avoir au moins 10 ans d’écart avec l’enfant (344 C. civ.) et obtenir le consentement de son conjoint, partenaire pacsé ou concubin.
L'adoption plénière de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin est permise (345-1 C. civ.) :
- lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
- lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et n'a de filiation établie qu'à son égard ;
- lorsque l'autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ;
- lorsque l'autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant.
Plus d'informations sur le site officiel d'informations sur l'adoption d'un enfant.