Oui. Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L145-9 du Code de commerce, le congé doit être donné par acte extrajudiciaire, c’est-à-dire par acte d’huissier.
Tout congé délivré sous une autre forme est nul. La nullité du congé ne peut être soulevée que par son destinataire (le locataire), et ce même en l’absence de tout préjudice.