Non. Par principe, la personne désignée pour représenter les intérêts de son épouse/x est son conjoint. En effet, conformément à l’article 219 du code civil, « si l’un des époux se trouve hors d’état de manifester sa volonté, l’autre peut se faire habiliter par la justice à le représenter, d’une manière générale ou pour certains actes, dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial ». Ce n’est que si cette habilitation est insuffisante pour préserver ses intérêts qu’une mesure de protection judiciaire peut être ordonnée (art. 428 C. civ.). Dans cette hypothèse, sauf à ce que la personne protégée ait anticipé cette situation et désigné son représentant, le juge nomme son conjoint pour le représenter, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu’une autre cause empêche de lui confier la mesure (art. 449 C. civ.).