Une donation peut comporter des clauses particulières, pour répondre au souhait du donateur. L’intervention d’un notaire est alors nécessaire pour rédiger une clause valable et conforme à la volonté du donateur.
S'informer
Protéger sa donation avec des clauses particulières
Les clauses suivantes peuvent être stipulées dans une donation :
Clause d’entrée en communauté ou d’exclusion de la communauté
Si la donation n'est faite qu'à l'un des époux avec stipulation que le bien donné appartiendra à la communauté, son conjoint n’est pas considéré comme codonataire. L’inconvénient majeur de cette clause est que le divorce du donataire n’a pas d’incidence sur cette donation, ni sur le caractère commun du bien donné.
A l’inverse, la clause d’exclusion de la communauté permet au donateur d’interdire au donataire de faire entrer le bien donné dans la communauté (présente ou future) existant entre ce dernier et son conjoint.
Droit de retour conventionnel
Le droit de retour conventionnel est un mécanisme qui permet au donateur de récupérer le bien donné, si le donataire décède avant lui avec/ou sans postérité.
Clause d’inaliénabilité
Cette clause empêche le donataire de vendre ou de donner le bien donné. Cette interdiction doit toutefois, pour être valable, être temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime.
Donation avec charges
La donation avec charges consiste pour le donateur à imposer au donataire une obligation (par exemple : lui verser une rente viagère ou organiser ses obsèques).
Donation au profit de deux bénéficiaires successifs
Il est possible pour un donateur de réaliser, dans la même donation, deux transmissions successives. Il s’agit des donations graduelles et résiduelles.
- La donation graduelle
Cette donation emporte l'obligation pour le donataire de conserver les biens ou droits qui en sont l'objet et de les transmettre, à son décès, à un second gratifié désigné dans l'acte.
- La donation résiduelle
La donation résiduelle oblige le premier gratifié à transmettre au second gratifié, ce qui reste, à son décès, des biens reçus. La distinction porte donc sur l'absence d'une obligation légale de conservation, contrairement à la donation graduelle.
Le 1er bénéficiaire peut donc disposer à titre onéreux des biens reçus ou les donner (sauf si le donateur en a décidé autrement (article 1059 al.2 du Code civil). En revanche, il ne peut les léguer (article 1059 al.1 du Code civil).