Grâce au pacte de famille, un enfant peut désormais accepter par avance une atteinte à sa réserve. Ce système juridique permet par exemple d’avantager un proche handicapé financièrement démuni.
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Que veut dire réserve héréditaire ?
Les enfants sont des héritiers réservataires. A ce titre, la loi leur réserve une part minimale dans la succession de leurs parents. Ils ne peuvent en être privés. Dès lors, si les parents consentent des donations ou des legs qui empiètent sur cette réserve, les enfants pourront les faire réduire à l’ouverture de la succession afin de préserver leurs quotes-parts légales. Mais est-il possible pour eux de renoncer par avance à demander cette réduction.
Traditionnellement, le droit successoral français ne reconnaît pas les pactes sur succession future, c’est-à-dire qu’il est strictement interdit à quiconque d’organiser la transmission d'une succession non encore ouverte (donc du vivant d’une personne).
Toutefois, la loi du 23 juin 2006 a prévu une exception : la renonciation anticipée à l'action en réduction (art. 929 à 930-5 C. civ.). Elle permet à un héritier réservataire présomptif de s'engager à l'avance à ne pas demander la réduction des donations qui pourraient porter atteinte à sa réserve.
Le bénéficiaire de cette renonciation doit être déterminé dans l’acte. La renonciation peut viser une atteinte portant sur la totalité de la réserve ou sur une fraction seulement
Comment est calculée la réserve héréditaire ?
Qu'est-ce que la réserve héréditaire ? Qui peut en bénéficier ? Comment est calculée la réserve héréditaire ? Peut-on renoncer à sa part ?
Comment mettre en œuvre une RAAR ?
La renonciation suppose un acte authentique signé par deux notaires et le renonçant. Cet acte doit préciser de manière expresse ses conséquences juridiques futures pour le renonçant ainsi que le bénéficiaire de la renonciation (art. 930, alinéa 1 C. civ) qui peut être un héritier ou un tiers.
Attention : le renonçant ne doit pas être un mineur même émancipé, un majeur sous curatelle (sauf s’il est assisté de son curateur) ou sous tutelle (art. 509 C. civ.).
Le second notaire est désigné par le président de la chambre départementale des notaires.
S'agissant d'un acte notarié solennel, sa lecture en est donnée et les signatures recueillies par les notaires eux-mêmes.
Une grande liberté est laissée au renonçant (929 C. civ.) :La renonciation peut viser une atteinte portant sur toute la réserve (auquel cas le renonçant accepte d’être privé de tous ses droits) ou sur une fraction de la réserve (la moitié, le quart, etc.). Elle peut même ne viser que la réduction d’une unique libéralité portant sur un bien déterminé.
Quels sont les effets de la RAAR ?
Grâce à cette renonciation, le donateur peut disposer plus librement de ses biens en faveur des personnes de son choix (conjoint survivant, autre enfant, tiers, etc.), puisqu'il peut donner sans craindre une remise en cause de son acte. Au décès de ce dernier, le renonçant ne peut réclamer (en tout ou partie, selon le contenu de l’acte de renonciation) sa part d’indemnité de réduction
Pour autant, la renonciation n’a aucun effet sur la vocation successorale du renonçant qui continue à pouvoir hériter des autres biens du donateur conformément à ses droits dans la succession.
Bon à savoir : la renonciation n'engage le renonçant que du jour où elle a été acceptée par celui dont il a vocation à hériter.