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Conformément à l’article L1122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques “l'Etat peut prétendre aux successions des personnes qui décèdent sans héritiers ou aux successions qui sont abandonnées, à moins qu'il ne soit disposé autrement des biens successoraux par des lois particulières”.
Conformément à l’article L1123-3 du CGPPP, il est possible pour une commune de devenir propriétaire de biens pour lesquels aucune propriété n'a pu être établie “Dans le cas où un propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa du présent I, l'immeuble est présumé sans maître. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, par délibération de son organe délibérant, l'incorporer dans son domaine”.
Qu’est-ce qu’un bien sans maître ?
Conformément à l’article L. 1123-1 du CGPPP (dans sa version applicable depuis le 23 février 2022), sont considérés comme n'ayant pas de maître, les biens autres que ceux relevant de l'article L. 1122-1 (successions en déshérence) et qui :
- Font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans lorsqu’aucun aucun successible ne s'est présenté et que l'État n’en est pas déjà propriétaire. La loi 3DS ramène ce délai à 10 ans dans certaines zones (exemple : dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine).
Les règles relatives à la propriété de ces biens sont fixées par l'article 713 du Code civil.
Sous réserve du respect de toutes les conditions, l’acquisition par la mairie se fait sans formalités.
NB : le maire doit avoir été autorisé par le conseil municipal à acquérir ces biens.
- Qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers.
L'article L.1123-3 du CGPPP prévoit que le maire doit constater que le bien satisfait aux conditions de l’article L. 1123-1 2° du CGPPP, et après avoir recueilli l'avis de la commission communale des impôts directs, il prend un arrêté constatant l’abandon. Pour faciliter la tâche du maire, l'administration fiscale [lui] transmet à sa demande, les informations nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d'acquisition.
L’arrêté du maire doit faire l’objet d’une publicité et d’un affichage.
En l’absence de propriétaire se manifestant dans les 6 mois, le bien est alors considéré sans maître. La mairie peut alors décider de l’incorporer dans son domaine via :
- une délibération du conseil municipal ;
- un arrêté constatant l’entrée du bien dans le patrimoine de la commune.
Les biens des successions vacantes ou en déshérence sont-ils concernés ?
Les biens des successions vacantes ou en déshérence sont-ils concernés ?
- Non. Les communes ne peuvent acquérir un bien dont le propriétaire est décédé depuis moins de trente ans.
- Une succession est vacante lorsque (article 809 C. civ.) :
- il ne se présente personne pour réclamer la succession et il n'y a pas d'héritier connu ;
- la totalité des héritiers a renoncé à la succession ;
- les héritiers n'ont pas exercé leur option successorale dans un délai de 6 mois à compter de l'ouverture de la succession. Le patrimoine du défunt est géré par l’État qui se charge d’en apurer le passif.
- Une succession est en déshérence lorsque :
Elle appartient alors à l'État.
Les propriétaires des biens présumés sans maître peuvent-ils le revendiquer ?
- La procédure d’acquisition par une commune d’un bien présumé sans maître n’interdit pas au véritable propriétaire de revendiquer la propriété de son immeuble afin d’en obtenir sa restitution (CGPPP, art. L 2222-20).
- Le bien présumé sans maître ne sera en effet acquis de manière définitive par la commune qu’après un délai de trente ans (qui correspond au délai de prescription acquisitive en matière immobilière), sauf exceptions prévues par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (dite loi 3 DS).
- Néanmoins, la restitution sera subordonnée au règlement par le propriétaire (ou ses ayants droit) du montant des charges impayées, ainsi que du montant des dépenses nécessaires à la conservation du bien engagées par la commune.
- Par exception, l’ancien propriétaire ne pourra plus exiger la restitution de son bien s’il celui-ci a été vendu ou bien aménagé, notamment à des fins d’intérêt général. Il bénéficiera alors d’une indemnité égale à la valeur de l’immeuble.
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