Dix ans après la dernière loi bioéthique du 7 juillet 2011, le parlement a adopté le 2 août 2021, une nouvelle loi en la matière. La loi réaffirme certains interdits (la gestation pour autrui par exemple) et prévoit certaines nouveautés, liées notamment à la procréation médicalement assistée, consacrant à cette occasion le rôle du notaire.
Accès élargi à la procréation médicalement assistée
Jusqu’alors la PMA était réservée aux couples formés d’un homme et d’une femme. Désormais, elle est ouverte également aux couples de femmes ainsi qu’aux femmes non mariées.
De même, auparavant, le recours à la procréation médicalement assistée n’était possible qu’en cas d’infertilité médicalement diagnostiquée ou pour éviter la transmission d’une maladie d’une particulière gravité. Désormais, elle est destinée à répondre à un projet parental (art. L2141-2 du code de la santé publique).
Recueil du consentement en cas de recours à un tiers donneur (art. 342-10 du Code civil)
C'est le notaire qui recueille le consentement du couple ou de la femme non mariée en cas d'intervention d’un tiers donneur. Il dresse alors un acte tarifé selon un émolument fixe de 75,46 euros HT (art A 444-84 Code commerce).
Il doit les informer des conséquences de leurs actes au regard de la filiation.
Information sur le droit d’accès aux origines des enfants issus d’une PMA avec donneur (de gamète ou d’embryon)
Ces enfants pourront à leur majorité accéder à des données non identifiantes du donneur (âge, caractères physiques...) ou à l'identité du donneur en interrogeant la nouvelle commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.
Toutefois, le donneur devra avoir consenti à la communication de ces données avant de procéder au don (art. L2143-2 Code de la Santé Publique).
Quant aux enfants nés d'une PMA avant la promulgation de la loi, ils pourront saisir la nouvelle Commission pour qu'elle contacte leur donneur et l'interroge sur son souhait de communiquer ses informations personnelles.
A noter : en cas de PMA avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre le donneur et l’enfant. Aucune responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur (art. 342-9 Code civil)
C'est au notaire que revient, là aussi, le devoir de d’informer le couple ou la femme des conditions dans lesquelles l’enfant pourra, s’il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur.
Filiation des enfants issus de PMA dans un couple de femmes
(342-9 et suivants Code civil)
A l’occasion du recueil de leur consentement, le couple de femmes reconnaîtra conjointement et devant notaire l'enfant à naître. Il s’agit là d’un nouveau mode de filiation dont les effets sont strictement identiques à une filiation biologique ou par adoption (art. 310-1 Code civil).
Les femmes qui ont eu recours à une PMA à l’étranger avant la publication de la loi pourront, pendant un délai de trois ans, faire une reconnaissance conjointe pour établir la filiation de leur enfant, devant notaire.
L’acte authentique de reconnaissance conjointe est tarifé selon un émolument fixe de 75,46 euros HT (art A 444-84-1 Code commerce).
Retrouvez le communiqué de presse d'août 2021 sur le sujet en cliquant ici.
Nouveauté :
La Loi du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption (article 9) consacre de manière transitoire (pendant 3 ans) la possibilité d’une adoption par la co-mère d’un enfant né d’une PMA réalisée à l’étranger lorsque, sans motif légitime, la mère inscrite dans l’acte de naissance refuse la reconnaissance conjointe prévue par la loi bioéthique du 2 août 2021.
La requérante devra apporter la preuve du projet parental commun et de l'assistance médicale à la procréation réalisée à l'étranger avant la publication de la loi bioéthique, dans les conditions prévues par la loi étrangère, sans que puisse lui être opposée l'absence de lien conjugal ni la condition de durée d'accueil prévue au premier alinéa de l'article 345 du code civil.
Le tribunal prononce l'adoption s'il estime que le refus de la reconnaissance conjointe est contraire à l'intérêt de l'enfant et si la protection de ce dernier l'exige. Il statue par une décision spécialement motivée. L'adoption entraîne les mêmes effets, droits et obligations qu'en matière d'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire d'un pacte civil de solidarité ou du concubin