Souvent, dès la séparation, sans attendre le prononcé du divorce, il faut notamment se reloger. La location ou l'hébergement par sa famille ou ses amis est une solution. Mais dans certains cas, un achat est envisagé.
S'informer
Vendre le logement familial pendant une procédure de divorce
Un époux n’a pas le droit de vendre, en cours de procédure, le domicile conjugal sans l’accord de son conjoint, même s’il en est l’unique propriétaire.
Acheter un logement pendant le divorce pour un couple qui a fait un contrat de mariage
Si vous êtes mariés sous un régime de communauté
Les difficultés apparaissent alors, car la communauté (communauté de meubles et acquêts si votre mariage a été célébré avant le 1er février 1966 ou communauté réduite aux acquêts après cette date) dure tant que dure le mariage. Jusqu'au jugement de divorce, tous les biens achetés par l'un ou l'autre des époux, même séparément, entrent en principe en communauté et appartiennent donc aux deux. Ces difficultés sont d'ailleurs les mêmes si les époux ont adopté un régime de communauté par contrat de mariage (communauté universelle par exemple).
Si vous êtes mariés sous un régime de séparation de biens
Les choses sont très simples : en effet, ce régime permet à chaque époux de procéder seul à toutes les opérations juridiques de son choix, sans le concours de son conjoint, pendant le mariage et lors de la séparation. Bien sûr, des précautions sont tout de même à prendre. Il faut notamment vérifier que le contrat de mariage de séparation de biens ne contient pas une société d'acquêts.
Comment s'effectue le partage des biens immobiliers lors d'un divorce ?
Le partage des biens immobiliers engendre-t-il un coût ?
Dans le cadre d'un partage peut-on faire face à certaines complications ?
Quelle solution pour le couple qui divorce et qui n'a pas établi de contrat de mariage ?
La meilleure solution consiste à acheter avec une déclaration d’emploi ou de remploi. Cette technique suppose que l'argent utilisé pour l'achat ne dépende pas de la communauté. Il peut s'agir d'une somme donnée ou léguée ou encore constituée par le prix de vente d'un bien propre. La déclaration de remploi empêche alors l'entrée du bien en communauté.
Le recours à la constitution d’une SCI peut également être envisagé avec la même technique. La société sera alors constituée avec une autre personne, l’apport sera effectué avec des fonds propres de l’époux investisseur (assorti d’une déclaration d’emploi ou de remploi). Dans cette hypothèse, la SCI est seule propriétaire, l’époux étant lui propriétaire des parts de la société. En dehors de la technique de la déclaration d’emploi ou de remploi, il est possible d’éviter l'entrée en communauté du bien en communauté sous certaines conditions.
Au moment de l'achat, la procédure de divorce doit être engagée. Il est prudent d’attendre l’ordonnance de non conciliation s’il s’agit d’un divorce contentieux. Si la procédure choisie est le divorce par consentement mutuel sans juge (applicable dès le 1er janvier 2017), il est conseillé d’attendre la signature de la convention de divorce. En outre, la convention de divorce doit contenir un report des effets du divorce à une date antérieure à l’acquisition. Lorsque l’ensemble des conditions est respecté, et pour cela il est indispensable de prendre conseil auprès d’un notaire, alors le bien acquis pendant la procédure ne tombera pas dans l’actif de communauté. Attention, cette solution ne produit ces effets qu’entre époux et non vis-à-vis des tiers (banques ou créanciers par exemple…).
Dans tous les cas, l'effet recherché, c'est-à-dire l'exclusion du bien de la communauté, ne se produira que si le divorce est prononcé. Il y a donc un risque que la communauté ne soit pas dissoute faute de divorce. La revente du bien exigera la signature des époux et le prix de vente sera lui-même commun.
Afin de déterminer si vous pouvez acquérir seul(e) un bien immobilier alors que vous êtes en procédure de divorce, nous vous invitons à consulter le questionnaire interactif "Acquérir seul(e) pendant la procédure de divorce"
Expatriés : divorce et résidence à l’étranger
Droit national, droit communautaire, conventions bilatérales ou internationales : dans un contexte international se pose tant la question de la juridiction compétente que celle de la loi applicable au divorce.
Guide juridique des Français de l'étranger
Version mise à jour en juillet 2021
Vous êtes marié avec un conjoint de nationalité différente de la vôtre ou vous résidez dans un pays dont vous n’avez pas la nationalité, et vous souhaitez divorcer: entre le droit national, le droit communautaire, les conventions bilatérales ou internationales, il n’est pas aisé de s’y retrouver. Il est erroné de penser qu’étant français, le juge saisi du divorce appliquera nécessairement le droit français. À l’inverse, le tribunal français pourra tout à fait prononcer un divorce en application du droit marocain, chinois ou australien. Dans un contexte international se pose tant la question de la juridiction compétente que celle de la loi applicable au divorce.
Quel tribunal peut-on saisir ?
La compétence du tribunal dans l’Union européenne
Depuis le 01/03/2005 s’applique le Réglement Bruxelles II Bis relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité panrentale. Il règle les conflits de juridiction en matière matrimoniale et notamment détermine les règles de compétence en matière de divorce. Ce Réglement s’applique dès lors qu’un ressortissant communautaire ou un ressortissant non communautaire à sa résidence habituelle sur le territoire d’un etat membre. Le règlement dit Bruxelles II bis relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale s’applique depuis le 1er mars 2005. Il règle les conflits de juridiction en matière matrimoniale, et notamment détermine les règles de compétence en matière de divorce. Le règlement Bruxelles II bis retient deux chefs (ou critères) de compétence, la résidence habituelle et la nationalité, entre lesquels le demandeur peut opter.
- S’agissant de la résidence habituelle, sont compétentes les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se trouve, selon l’article 3-1-a, « la résidence habituelle des époux ou la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore ou la résidence habituelle du défendeur ou, en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou la résidence habituelle du demandeur, s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question soit dans le cas du Royaume-Uni ou de l’Irlande ou s’il y a son domicile».
- S’agissant de la nationalité, l’article 3-1- b précise qu’il est possible de soumettre le litige matrimonial aux juridictions de l’État de la nationalité commune des deux époux ou, dans le cas du Royaume Uni ou de l’Irlande, du domicile commun.
En dehors de l'Union européenne
En dehors de l’application du règlement communautaire, l’article 1070 du Code de procédure civile reste seul applicable pour déterminer la compétence territoriale interne en matière de divorce. Cette disposition prévoit trois catégories de compétence hiérarchisées :
- résidence de la famille,
- à défaut résidence de l’époux qui a la charge des enfants mineurs,
- à défaut, résidence de l’époux qui n’a pas pris l’initiative du divorce.
Si un couple mixte ou de Français peut engager d’un commun accord une procédure selon la loi locale, il est également possible pour tout Français de traduire son conjoint (même étranger) devant la justice française. Sa demande en divorce devra être déposée par un avocat au greffe du tribunal de grande instance du domicile en France de l’un des conjoints. Si aucun des époux ne possède de résidence en France, l’avocat s’adressera au TGI de l’ancienne résidence française du demandeur ou à défaut au TGI de Paris.
Les époux peuvent-ils choisir la loi applicable à leur divorce ? Sous quelle forme ?
Un nouveau réglement européen
Le règlement européen n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 (dit Rome III) entré en vigueur au 30 décembre 2010 s’applique depuis le 21 juin 2012. D’un point de vue géographique, le règlement n’est applicable que dans les États membres participant à la coopération renforcée, soit seize États (la Belgique, la Bulgarie, l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lettonie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, l’Autriche, le Portugal, la Roumanie, Slovénie, la Lituanie depuis le 22 mai 2014 et la Grèce depuis juillet 2015). Le règlement concerne tous les couples internationaux, quelle que soit leur résidence, ressortissants des 16 États membres participants ou des 12 autres États de l’UE ou d’un État tiers.
Le règlement Rome III remplace l’article 309 du Code civil. Il permet, si les époux sont d’accord, de choisir la loi applicable à leur divorce ou à leur séparation de corps. À défaut de choix par les parties, le règlement détermine la loi applicable. Les lois susceptibles d’être choisies sont celles avec lesquelles ils ont des liens étroits en raison de leur résidence habituelle, de leur dernière résidence habituelle commune si l’un d’eux y réside encore, de la nationalité de l’un des époux ou la loi du for. Cette loi peut être la loi d’un État membre participant, la loi d’un État membre non participant ou la loi d’un État non membre de l’Union européenne en raison du caractère universel du règlement. Selon l’article 5, les lois susceptibles d’être choisies sont les suivantes:
a) la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention ; ou
b) la loi de la dernière résidence habituelle des époux pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention; ou
c) la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
d) la loi du for.
Le choix par les époux de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps indiqué à l’article 5 s’adresse à tous les couples internationaux, quelle que soit leur résidence, ressortissants des 14 États membres participants ou des 13 autres États de l’Union européenne ou d’un État tiers. Indépendamment du tribunal saisi dans l’un des États membres participants, il sera appliqué la loi désignée d’un accord commun (sauf si la loi désignée est manifestement incompatible avec l’ordre public de cet État). Cependant, si la juridiction saisie n’est pas celle d’un État membre participant au moment de l’instance en divorce ou en séparation de corps, cette convention ne sera peut-être pas reconnue par le juge devant lequel les époux plaideront. Il faudra vérifier si les règles de droit international privé en vigueur dans cet État ainsi que son ordre public sont compatibles avec la loi désignée. Il sera prudent, lorsque la convention de choix de loi applicable sera établie par les époux, de les avertir de sa limite possible d’admission au moment de la procédure de divorce ou de séparation de corps et de s’assurer, en cas de contentieux, que la loi désignée ne sera pas écartée par le juge compétent.
Les exigences de forme de la convention
La convention doit être formulée par écrit, datée et signée par les deux époux. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite. Des règles formelles supplémentaires pour ce type de convention peuvent être prévues par la loi d’un État membre participant et ceci conduit aux distinctions suivantes ( article 7): • « Si la loi de l’État membre participant dans lequel les deux époux ont leur résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention prévoit des règles formelles supplémentaires pour ce type de convention, ces règles s’appliquent.
- Si, au moment de la conclusion de la convention, les époux ont leur résidence habituelle dans des États membres participants différents et si les lois de ces États prévoient des règles formelles différentes, la convention est valable quant à la forme si elle satisfait aux conditions fixées par la loi de l’un de ces pays.
- Si, au moment de la conclusion de la convention, seul l’un des époux a sa résidence habituelle dans un État membre participant et si cet État prévoit des règles formelles supplémentaires pour ce type de convention, ces règles s’appliquent ».
- À titre d’exemple, des règles formelles supplémentaires peuvent exister dans un État membre participant lorsque la convention est insérée dans un contrat de mariage. Ce pourrait être également l’exigence d’un acte authentique, d’une consignation devant un greffier ou, encore, l’inscription de la convention dans un registre spécial…
La loi applicable à défaut de choix par les parties
À défaut de choix de loi applicable, le règlement a instauré des règles de conflit de lois harmonieuses instaurant une échelle de critères de rattachements successifs reposant sur l’existence d’un lien étroit entre les époux et la loi concernée où la résidence habituelle figure en première place.
L’article 8 du règlement dispose que :
« À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut
d) dont la juridiction est saisie. »
Selon l’article 10, la loi de la juridiction saisie s’appliquera « lorsque la loi applicable selon les articles 5 ou 8 ne prévoit pas le divorce ou lorsqu’elle n’accorde pas à l’un des époux, en raison de son appartenance à l’un ou l’autre sexe, une égalité d’accès au divorce ou à la séparation de corps ». Cette règle est destinée à éviter les discriminations.
Seulement les causes de dissolution
Le règlement est limité également aux seules causes de dissolution (divorce par consentement mutuel ou autres) et à la séparation de corps. Les effets du divorce échappent en réalité dans une très large mesure à la loi du divorce et obéissent souvent à des dispositifs spéciaux. Citons, parmi les plus importants, la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 pour la garde des enfants, ainsi que le règlement (CE) du 18 décembre 2008 et le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les obligations alimentaires. Ainsi, les conséquences patrimoniales du divorce, à savoir la liquidation du régime matrimonial et la fixation de la prestation compensatoire (assimilée aux obligations alimentaires) sont exclues du champ d’application du règlement.
Quels seront les effets en France d’un jugement prononcé à l’étranger ?
En principe, un jugement étranger de divorce produit ses effets en France sans exequatur*. Depuis 1860, la Cour de Cassation a admis que les jugements rendus en matière d’état et de capacité des personnes avaient de plein droit « autorité» en France, à condition d’être réguliers, et pouvaient donc y être invoqués sans être revêtus de l’exequatur. La solution a été retenue en matière de divorce dans un célèbre arrêt, dit « Bulkley », du 28 février 1860.
En outre, selon l’article 21 du règlement Bruxelles II bis, les décisions étrangères de divorce rendues dans un État membre seront reconnues de plein droit dans les autres États membres où elles sont invoquées. En dehors de l’exécution forcée aucune procédure préalable ne s’impose au justiciable qui invoque sa décision dans un État membre.
Autrement dit, les jugements de divorce rendus à l’étranger, sous réserve de leur régularité, produisent en France, sans exequatur, les effets suivants :
- Ils permettent aux époux ainsi divorcés de se remarier en France
- Ils entraînent la dissolution de la communauté pour les époux mariés sous un régime communautaire et permettent de demander en France la liquidation du régime matrimonial.
Même si la décision n’a pas été mentionnée en marge des actes de l’état civil, elle n’en demeure pas moins valable. Sauf convention internationale, la mention n’est opérée que si l’officier d’état civil en est chargé par l’intéressé ou si la demande de mention faite par les autorités étrangères est transmise par voie diplomatique. À défaut de demande, la transcription ne peut pas avoir lieu automatiquement.
*Exequatur
L’ « exequatur » est une procédure permettant de prendre des mesures pour exécuter, soit une décision de justice étrangère, soit une sentence arbitrale, que cette dernière ait été rendue en France ou qu’elle ait été rendue à l’étranger.
Comment procéder à l’exécution de la décision sur les biens en France ?
S’il est prévu un partage des intérêts financiers entre les ex-époux dans le jugement de divorce et par exemple l’attribution d’une villa en France à Madame ou à Monsieur, les formalités à accomplir seront simples. En vue d’assurer l’attribution de l’immeuble au conjoint, le notaire français établira une attestation notariée visant le jugement de divorce étranger conformément à l’article 710- 1 du Code civil, il procédera à la réitération de l’acte de partage. L’exécution volontaire, comme la liquidation du régime matrimonial après divorce, ne nécessite pas de recourir à l’exequatur puisque l’exécution sur les biens résulte directement de l’accord des parties. L’exequatur ne sera demandé que s’il s’agit d’une exécution forcée de la décision, notamment en cas de désaccord, que ce soit sur les biens ou sur les personnes comme pour faire respecter le droit de garde ou de visite à l’égard d’un enfant par exemple.