La loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite apporte quelques modifications en matière d’expulsion, pour permettre au propriétaire ou locataire d’un logement occupé par des squatteurs de le récupérer plus efficacement.
La voie de l’article 38 de la loi dite « DALO »
Les modalités d’exécution de l’expulsion
La loi DALO du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable prévoit une procédure d’expulsion forcée sur décision préfectorale en cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte.
Dans le cadre de cette procédure, le propriétaire ou le locataire du logement occupé doit porter plainte, prouver que le logement constitue son domicile et faire constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire. Puis, il sollicite du préfet la mise en demeure du squatter de quitter les lieux. Celle-ci doit être adressée dans le délai de 48H à compter de la réception de la demande.
En pratique, cette procédure est d’une portée limitée car le domicile y est trop strictement défini et le préfet peut refuser le concours de la force publique en raison d’un risque de trouble à l’ordre public.
Les apports de la loi du 27 juillet 2023
- La notion du domicile est élargie : « constitue notamment le domicile d’une personne […] tout local d’habitation contenant des biens meubles lui appartenant, que cette personne y habite ou non et qu’il s’agisse de sa résidence principale ou non » (article 226-4 du Code pénal).
- Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit de propriété, le préfet sollicite l'administration fiscale, dans un délai de 72 heures, pour établir ce droit. Si le bien est la résidence du demandeur, le préfet doit mettre en demeure les squatteurs de quitter les lieux dans un délai minimum de 24 heures ; si ce n’est pas le cas, le délai d’exécution est de 7 jours minimum. Avant de procéder à l’expulsion, il doit avoir pris en considération la situation personnelle et familiale du squatteur.
- Enfin les maires et commissaires de justice (ex-huissiers de justice) peuvent dorénavant constater l’occupation illicite du logement, aux côtés des officiers de police judiciaire (OPJ).
Des délais d’expulsion raccourcis
Muni d’un jugement d’expulsion, un commissaire de justice peut délivrer un commandement de quitter les lieux. Or cette expulsion « ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de 2 mois qui suit le commandement » (article L412-1, alinéa 1 du Code des procédures civiles d'exécution).
Dorénavant, ce délai n’est plus applicable aux personnes qui sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de faits ou de contrainte (article L. 412-1, alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution). De même, elles ne peuvent pas bénéficier des délais de grâce que le juge peut accorder aux locataires pour quitter les lieux (L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution).
Bon à savoir : le sursis à l’expulsion du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, ne s’applique pas aux personnes qui se sont introduites dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte (art. L412-6 alinéa 2 du CPCE).