A priori, oui. Le code civil prévoit qu’en l’absence d’enfant, les biens qu’une personne avait reçus par donation ou succession de ses parents et qui se retrouvent en nature dans sa succession sont dévolus pour moitié au conjoint survivant et pour l’autre aux frères et sœurs (art. 757-3 C. civ.).
La jurisprudence semble assimiler l’absence d’enfant à l’enfant qui renonce à la succession de son parent (en ce sens : 1° chambre civile, 23 mai 2012, n°11-14.104).