Les biens immobiliers du domaine public

Updated on Monday 24 June 2024

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Les biens qui appartiennent aux personnes publiques (Etat, collectivités territoriales, communes…) relèvent soit de leur domaine public lorsqu’ils sont affectés à l’usage direct ou indirect du public, soit de leur domaine privé. 

Qu’est-ce qu’un bien immobilier appartenant au domaine public ? 

Le domaine public est constitué notamment de biens immobiliers appartenant à la personne publique. 
Les biens qui composent le domaine public peuvent être incorporels (droits), corporels (objets matériels), immobiliers ou mobiliers. Nous nous intéressons ici aux biens immobiliers.
Le Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) donne une définition précise du domaine public immobilier. En application des dispositions de l’article L. 2111-1 du CG3P, pour qu’ils soient qualifiés comme appartenant au domaine public, les biens immobiliers doivent être :

  • soit affectés à l’usage direct du public,
  • soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public.

Attention, l’affectation à l’usage direct du public ne doit pas être confondue avec l’ouverture au public. Exemple : une plage ou une forêt ouverte au public ne suffit à la faire dépendre du domaine public

Pour figurer dans le domaine public de la personne publique, le bien immobilier doit appartenir de façon exclusive à cette dernière : ainsi les biens immobiliers des personnes publiques soumis à la copropriété figurent nécessairement dans leur domaine privé.

Biens relevant du domaine privé (Article L2211-1 du CG3P)

A contrario, tous les biens des personnes publiques n’appartenant pas au domaine public relèvent du domaine privé des personnes publiques. 

Intégrer un bien immobilier dans le domaine public lui donne une protection juridique. 

Intégrer un bien immobilier dans le domaine public permet d’en assurer une affectation publique. 
Lesdits biens immobiliers sont ainsi inaliénables et aucune prescription acquisitive ne s’applique comme le dispose l’article L. 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques : « Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles. »

Comme le cite le commissaire du gouvernement Aucoc : « il est clair que le domaine public est inaliénable et que, pour qu'il puisse servir à tous, il faut que personne ne puisse s'en approprier une partie quelconque » (concl. sur CE, 14 janv. 1861, Ville Marseille).

L’inaliénabilité constitue la plus importante règle protectrice du domaine public. Ainsi, il est interdit de céder les biens composant le domaine public à des personnes privées. 

Enfin, il est plus difficile de sortir un bien immobilier du domaine public que de l’y faire entrer. En effet, pour vendre, il est indispensable de respecter un déclassement et une désaffectation. 

La sortie du domaine public (Article L2141-1 CG3P)

Il se peut qu’un bien intégré dans le domaine public, perde au fil des années son utilité publique. Le domaine public n’est donc jamais fixe. A cette fin, les personnes publiques peuvent avoir besoin de leur appliquer un régime moins contraignant, tout en restant propriétaires de ces biens. Elles peuvent également vouloir les vendre. A cette fin, un protocole très strict est mis en place : la désaffectation et le déclassement du bien.

Ainsi, la sortie d’un bien du domaine public communal nécessite une désaffection du bien et, par la suite, une délibération de la commune constatant cette désaffectation et portant déclassement du bien.

Une fois le bien désaffecté et déclassé, il sort du domaine public et entre dans le domaine privé : le régime de la domanialité publique cesse. Le bien peut alors être privé ou vendu. 

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