Donations à certains professionnels de santé : interdiction confirmée

Updated on Tuesday 20 September 2022

L’alinéa 1 de l’article 909 du Code civil dispose que : « Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci […] ».

Cet article interdit donc à un patient de consentir un don ou un legs aux membres des métiers de santé qui l’ont soigné pour une maladie dont il décèdera.

Son champ d’application est relativement large puisqu’elle concerne de nombreux professionnels de santé[1], tels que les pharmaciens, les infirmières, les médecins, ainsi que toute profession qui pourrait y être assimilée, tel qu’un magnétiseur, depuis un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 10 octobre 1978 (77-11.785).

C’est pourquoi, la Cour de cassation a saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité. Elle lui demande si, du fait de la généralité des dispositions de l’article 909, sans que ne soit prises en compte la capacité du malade à consentir une libéralité et la preuve de de sa vulnérabilité ou de sa dépendance, il n’y aurait pas une atteinte au droit de librement disposer de son patrimoine, et donc une méconnaissance du droit de propriété.

Réponse du Conseil Constitutionnel n° 2022-1005 QPC du 29 juillet 2022

Le Conseil constitutionnel considère que :

  • Le législateur a entendu assurer la protection des personnes particulièrement vulnérables, et à ce titre, il a poursuivi un but d’intérêt général,
  • L’interdiction porte sur les libéralités consenties pendant le cours de la maladie dont le donateur ou le testateur est décédé, et s’applique aux professionnels énumérés dans le Code de la santé publique, qui ont dispensé des soins en lien avec la maladie dont est décédé le patient. Ainsi le champ d’application de l’interdiction est délimité.

Considérant que la nature de la relation entre un professionnel de santé et un patient atteint d’une maladie dont il va décéder engendre bel et bien une situation de dépendance, le Conseil constitutionnel estime que « l’atteinte au droit de propriété est justifiée par un objectif d’intérêt général, et proportionnée à cet objectif ».

Les dispositions de l’article 909 du Code civil sont déclarées conformes à la Constitution.

 


[1] Selon le Code de la santé publique (CSP), les professions de la santé se décomposent en trois catégories :

les professions médicales : médecins, sage-femmes et odontologistes (art. L4111-1 à L4163-10) ;
les professions de la pharmacie et de la physique médicale : pharmaciens d’officines (exerçant en ville) et hospitaliers et physiciens médicaux  (art. L4211-1 à L4252-3) ;
les professions d’auxiliaires médicaux (infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes et psychomotriciens, orthophonistes et orthoptistes, manipulateurs d’électroradiologie médicale ou ERM et techniciens de laboratoire médical, audioprothésistes, opticiens-lunetiers, prothésistes et orthésistes, diététiciens), aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires (art. L4311-1 à L4394-4).