Non. Lorsque l’adoptant a lui-même des enfants, le tribunal judiciaire appelé à se prononcer sur l’adoption vérifie qu’elle n’est pas de nature à compromettre la vie familiale (art. 353, al. 3 C. civ. par renvoi de l’art. 361). Toutefois, au titre des pièces à fournir à l’appui de la requête (cerfa 15741), doit figurer l’avis des enfants majeurs de l’adoptant. La portée de cet avis est néanmoins limitée, la décision de prononcer ou pas l’adoption étant du ressort des seuls juges.