Tout dépend. Conformément à l’article 8, al. 1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le règlement de copropriété détermine la destination des parties privatives et communes, ainsi que les conditions de leur jouissance. Chaque copropriétaire peut librement jouir de ses parties privatives, sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits de autres copropriétaires et à la destination de l’immeuble (art. 9 loi n°65-557 du 10 juillet 1965).
Ainsi, le règlement peut contenir une clause d’habitation bourgeoise qui impose aux copropriétaires d’utiliser leurs lots uniquement à des fins d’habitation, s’opposant alors à l’exercice d’une activité professionnelle.
Toutefois, une tolérance est admise lorsque la clause d’habitation bourgeoise est « ordinaire ». Dans ce cas, il est permis d’exercer une activité professionnelle libérale sous réserve des nuisances éventuellement générées (Cass. Civ. 3e, 8 juillet 1980). Elle exclut néanmoins toute activité commerciale ou artisanale.
L’exercice d’une activité professionnelle y compris libérale est en revanche incompatible en présence d’une clause d’habitation bourgeoise « exclusive » ou « absolue ».