Oui mais sous conditions. En matière de succession, la loi assure la protection des droits des enfants en leur attribuant une part minimale du patrimoine de leur parent, appelée la réserve, dont ce dernier ne saurait les priver. La valeur des donations et legs faits par le défunt est ainsi prise en compte lors du règlement de la succession afin que le notaire puisse vérifier que chaque réservataire reçoive bien sa part.
Si tel n’est pas le cas, l’enfant lésé dispose d’une action afin d’obtenir du gratifié la part dont il a été privé en raison de cette donation ou de ce legs. Toutefois, il peut y renoncer soit après le décès, soit avant (art. 929 et s. C. civ.).
En revanche, la révocation n’est possible que dans 3 cas :
- le défunt ne remplissait pas ses obligations alimentaires à votre égard,
- au moment du décès vous êtes dans un état de besoin qui disparaîtrait si vous n’aviez pas renoncé à votre réserve héréditaire,
- le bénéficiaire de la donation s’est rendu coupable d’un crime ou d’un délit à votre encontre.
De plus, la révocation doit obligatoirement être demandée au juge (art. 930-4 C. civ.).
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