Non. La donation au dernier vivant a pour effet de conférer au conjoint survivant plus de droits que ceux que la loi lui accorde.
En effet, lorsque les enfants sont tous nés du couple, le conjoint survivant dispose d’une option entre la propriété du ¼ du patrimoine du défunt ou l’usufruit. Si le défunt avait des enfants nés d’une autre union, le conjoint survivant ne peut recevoir que le ¼ du patrimoine (art. 757 C. civ.).
Grâce à la donation au dernier vivant, le conjoint survivant peut bénéficier soit de la quotité disponible (qui dépend du nombre d’enfants du défunt), soit de la propriété du ¼ de ses biens et de l’usufruit des ¾, soit de l’usufruit sur la totalité de ses biens (art. 1094-1 C. civ.), que les enfants soient tous nés de l’union ou non.
Elle n’a donc pas pour effet d’attribuer au conjoint survivant l’intégralité du patrimoine de l’époux prédécédé.