Non. Par principe lorsqu’une sommation d’opter est adressée à un héritier qui n’y répond pas à l'expiration d’un délai de deux mois, il est réputé acceptant pur et simple. (art. 772 al. 2 C. civ.).
Toutefois, en raison des risques inhérents à cette option (payer les dettes du défunt sur son propre patrimoine si celui du défunt est insuffisant), il est admis que le silence gardé par son ou ses représentants légaux constitue seulement une acceptation à concurrence de l’actif net (Cass. Civ. 1e, 30 juin 1998, n°93-13.922).