Conformément à l’article 951 C. civ., « Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants ».
Ainsi, les biens qui ont été transmis au donataire retournent dans le patrimoine du donateur et seulement dans celui-ci. En effet, l’alinéa 2 du même article prévoit que le droit de retour ne peut être stipulé qu’au profit du donateur (art. 951 al. 2 C. civ.), à l’exclusion de toute autre personne.