(...) Les enfants dont le bien a une valeur moindre ont-ils le droit à une compensation ?
En principe non. L’article 1078 du code civil prévoit que dans le cadre du règlement d’une succession, il convient de prendre la valeur des biens donnés au jour de la donation-partage sous réserve que tous les héritiers réservataires aient concouru à l’acte, que la donation-partage ne comporte pas de sommes d’argent avec réserve d’usufruit et qu’aucune clause n’ait prévu une règle de calcul différente.